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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule en cas d'excès de vitesse.

Faits : M. Philippe X..., propriétaire d'un véhicule, a été contrôlé le 17 juin 2010 circulant à une vitesse de 105 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h. Aucune interpellation n'a eu lieu lors du contrôle. M. X... a contesté être l'auteur de l'infraction.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 300 euros pour excès de vitesse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'attestation écrite fournie par M. X... selon laquelle il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction peut être prise en compte pour renverser la présomption de responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route et de l'article 537 du code de procédure pénale. Elle rappelle que le code de la route n'institue pas de présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules en cas d'excès de vitesse, mais seulement une responsabilité pécuniaire, à moins qu'ils ne parviennent à établir par tous éléments qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction. La Cour de cassation estime que le procès-verbal ne permet pas d'établir que M. X... était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, et que l'attestation écrite fournie par l'épouse de M. X... constitue un élément permettant de renverser la présomption de responsabilité pécuniaire.

Portée : Cet arrêt rappelle que la responsabilité pécuniaire du propriétaire d'un véhicule en cas d'excès de vitesse n'est pas automatique, mais peut être renversée par tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Il souligne également que les attestations écrites peuvent constituer des éléments de preuve, à condition d'être corroborées par d'autres éléments probants.

Textes visés : Article L. 121-3 du code de la route, article 537 du code de procédure pénale.

Article L. 121-3 du code de la route, article 537 du code de procédure pénale.

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