top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2016, porte sur la question de la recevabilité de l'intervention de l'administration fiscale en tant que partie civile dans une procédure de fraude fiscale.

Faits : M. D... a été poursuivi pour fraude fiscale et déclaré coupable par un jugement du tribunal correctionnel. L'administration fiscale s'est constituée partie civile dans cette affaire, mais n'a pas formé de demande. Le ministère public et M. D... ont interjeté appel, limité aux seules dispositions pénales.

Procédure : L'administration fiscale a déposé des conclusions devant la cour d'appel de Lyon aux fins de confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité. Cependant, la cour d'appel a déclaré irrecevables ces conclusions et a estimé que l'administration fiscale n'avait pas qualité pour intervenir en tant que partie civile dans la procédure d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'administration fiscale, non appelante d'un jugement statuant sur des faits de fraude fiscale, pouvait intervenir à l'instance d'appel pour corroborer l'action publique en cas de recours formé par le ministère public.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que l'administration fiscale, non appelante d'un jugement statuant sur des faits de fraude fiscale qui a reçu sa constitution de partie civile, peut intervenir à l'instance d'appel aux seules fins de corroborer l'action publique en cas de recours formé par le ministère public.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit pour l'administration fiscale de se constituer partie civile dans une affaire de fraude fiscale et d'intervenir à l'instance d'appel pour corroborer l'action publique, même si elle n'est pas appelante. Cette décision garantit ainsi la possibilité pour l'administration fiscale de défendre ses intérêts dans ce type de procédure.

Textes visés : Articles L. 227 et L. 232 du livre des procédures fiscales, article 1741 du code général des impôts.

Articles L. 227 et L. 232 du livre des procédures fiscales, article 1741 du code général des impôts.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page