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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 juin 2016, porte sur une affaire de fausse déclaration de valeur en douane. La société Schaffner EMC est condamnée à des amendes douanières pour avoir déclaré une valeur inférieure au prix réellement payé lors de l'importation de marchandises.

Faits : Le groupe Schaffner, dont le siège social est en Suisse, possède une filiale en France, la société Schaffner EMC. Dans le cadre de leur activité de commercialisation de composants électroniques, les filiales Schaffner Chine et Schaffner Thaïlande vendaient ces marchandises à la société Schaffner AG-Suisse qui les revendait ensuite à la filiale Schaffner EMC-France. Suite à un contrôle des douanes, un procès-verbal d'infractions de fausses déclarations de valeur a été dressé.

Procédure : La société Schaffner EMC a contesté le procès-verbal devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED). L'avis rendu par la CCED a conclu que les fausses déclarations de valeur n'étaient pas établies. Cependant, la société Schaffner EMC a été poursuivie devant le tribunal de police pour fausses déclarations de valeur lors de l'importation des marchandises.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Schaffner EMC peut être condamnée pour fausse déclaration de valeur en douane.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Schaffner EMC et confirme la condamnation de cette dernière pour fausse déclaration de valeur en douane.

Portée : La Cour de cassation considère que la société Schaffner EMC a délibérément déclaré une valeur inférieure au prix réellement payé lors de l'importation des marchandises. Elle rejette les arguments de la société Schaffner EMC concernant la bonne foi et l'application du principe de l'estoppel. La Cour de cassation rappelle que les obligations des importateurs en matière de déclaration de valeur en douane ne peuvent être ignorées, même si des ajustements de prix sont effectués ultérieurement.

Textes visés : Code des douanes communautaire (articles 243, 346, 347), Convention des droits de l'homme (article 6, § 1), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 16), Code de procédure pénale (articles 591, 593), Code des douanes (articles 412), Règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.

Code des douanes communautaire (articles 243, 346, 347), Convention des droits de l'homme (article 6, § 1), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 16), Code de procédure pénale (articles 591, 593), Code des douanes (articles 412), Règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.

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