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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2018, concerne le placement en rétention de sûreté d'un individu condamné pour des faits de viols aggravés en récidive, actes de torture et de barbarie, violences volontaires aggravées, menaces, escroquerie et vol aggravé.

Faits : M. Djamal X... a été condamné le 5 avril 2000 par la cour d'assises du Doubs à vingt ans de réclusion criminelle. Par la suite, il a été placé sous surveillance judiciaire pendant quatre ans à compter de sa libération. En raison de la violation des obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la surveillance judiciaire, toutes les réductions de peine liées à sa condamnation ont été retirées et il a été réincarcéré jusqu'au 8 juin 2016. Par décision du 31 mai 2016, il a été placé sous le régime de la surveillance de sûreté pendant deux ans à compter de sa libération. Suite à la violation de ses obligations dans le cadre de la surveillance de sûreté et à sa condamnation ultérieure pour des faits de menaces de mort, le juge de l'application des peines a saisi la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour donner un avis sur le placement de M. X... sous le régime de la rétention de sûreté.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre la décision de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, en date du 24 novembre 2017, qui a confirmé son placement en rétention de sûreté pour une durée d'un an.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de placement en rétention de sûreté était régulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Elle a estimé que la décision ne comportait pas de motifs suffisants concernant la prise en charge médicale, sociale et psychologique dont M. X... avait bénéficié pendant l'exécution de sa peine. La Cour a jugé que la juridiction nationale de la rétention de sûreté avait ainsi méconnu les dispositions légales qui exigent une motivation spécifique sur ce point.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de motiver spécifiquement les décisions de placement en rétention de sûreté, notamment en ce qui concerne la prise en charge médicale, sociale et psychologique de la personne concernée.

Textes visés : Articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22, R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 385, 512, 706-53-13 à 706-53-22, R. 53-8-40 à R. 53-8-54 du code de procédure pénale, article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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