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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur la recevabilité d'une demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction.

Faits : M. [E] a été mis en examen des chefs de tentative de vol qualifié, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, recel et infraction à la législation sur les armes. Le 18 novembre 2016, il a formulé une demande de mise en liberté.

Procédure : Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le jour même de la demande de mise en liberté. Ce dernier a rendu une ordonnance le 2 décembre 2016, rejetant la demande. Le 2 décembre 2016, le conseil de M. [E] a directement saisi la chambre de l'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation considère que la demande de mise en liberté par saisine directe de la chambre de l'instruction est recevable lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de trois jours prévu par l'article 148 du code de procédure pénale. Cependant, dans cette affaire, la demande de M. [E] a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction après la date à laquelle le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance. Par conséquent, la demande est déclarée irrecevable.

Textes visés : Articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 147, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 147, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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