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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur le rejet des pourvois formés par M. [A] [V] et M. [D] [Q] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les accusés étaient renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée de Paris pour des accusations liées à des actes de terrorisme.

Faits : Les faits pertinents de l'affaire concernent la direction ou l'organisation d'un groupement ou d'une entente en vue de la préparation d'un acte de terrorisme pour M. [A] [V], et la fabrication, détention et transport d'explosifs en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme pour M. [D] [Q].

Procédure : Les accusés ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les accusations retenues contre les accusés étaient suffisamment étayées pour justifier leur renvoi devant la cour d'assises spécialement composée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les accusés.

Portée : La Cour de cassation a estimé que les juges du fond avaient correctement évalué les charges retenues contre les accusés et que la procédure était régulière. Les faits reprochés aux accusés étaient qualifiés de crime par la loi.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 114, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4, 422-6 et 422-7 du code pénal.

Les textes visés dans cette décision sont l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 114, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 422-3, 422-4, 422-6 et 422-7 du code pénal.

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