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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur la recevabilité d'une demande de mesures d'instruction complémentaires formulée par un mis en examen dans une affaire d'agressions sexuelles aggravées.

Faits : À l'issue d'une information judiciaire, M. X a été mis en examen pour des faits d'agressions sexuelles aggravées. Son avocat, résidant en dehors du ressort de la juridiction compétente, a formulé une demande de mesures d'instruction complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 18 avril 2016, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 avril suivant.

Procédure : Le juge d'instruction a rejeté la demande d'actes, et M. X a interjeté appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et déclaré irrecevable la demande de mesures d'instruction complémentaires de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de mesures d'instruction complémentaires formulée par M. X était recevable malgré le dépassement du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la demande de mesures d'instruction complémentaires était irrecevable car elle avait été reçue après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles 81 et 175 du code de procédure pénale, une demande de mesures d'instruction complémentaires doit parvenir au greffier du juge d'instruction avant l'expiration du délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information. Elle a précisé que le délai de trois mois doit être respecté même en cas d'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ainsi, la demande de M. X, reçue après l'expiration du délai, était irrecevable.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 175 et 593 du code de procédure pénale.

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