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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur la régularité d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de soustraction, détournement ou destruction de bien d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés, ainsi que de recel de ce délit.

Faits : Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en février 2014, Mme [V], maire de [Localité 1], ainsi que trois autres personnes, ont été placées en garde à vue le 16 juin 2015. La garde à vue de Mme [V] a été levée le soir même, puis reprise le lendemain matin. Le même jour, elle a été confrontée à l'une des autres personnes gardées à vue et présentée au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information.

Procédure : Mme [V] a déposé une requête en nullité de pièces de la procédure, notamment de sa garde à vue et des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garde à vue de Mme [V] était régulière au regard des critères posés par l'article 62-2 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par Mme [V], M. [S], et la société Editions Arc-en-ciel. Elle considère que la garde à vue de Mme [V] était régulière au regard des critères de l'article 62-2 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation estime que la mesure de garde à vue était justifiée par l'objectif d'empêcher d'éventuelles concertations préjudiciables à l'enquête, notamment en organisant des confrontations entre les personnes concernées. Elle souligne également que le procureur de la République pouvait considérer comme possible, voire vraisemblable, que certaines des personnes entendues soient déférées devant lui pour appréciation de la suite à donner à l'enquête. Ainsi, la garde à vue était logique et nécessaire dans ce contexte.

Textes visés : Article 62-2 du code de procédure pénale.

Article 62-2 du code de procédure pénale.

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