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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur la nullité d'une mise en examen pour défaut de mention de certains droits du témoin assisté.

Faits : La société Groupe française de gastronomie a fait l'objet d'une mise en examen pour tromperie. Elle a demandé l'annulation de cette mise en examen au motif que certains droits du témoin assisté n'avaient pas été respectés.

Procédure : La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande de nullité de la mise en examen de la société. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de mention de certains droits du témoin assisté dans l'avis de mise en examen rendait celle-ci nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que le défaut de mention du droit d'être à nouveau entendu par le juge d'instruction dans l'avis de mise en examen était une omission portant atteinte aux intérêts du témoin assisté.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé de son droit d'être à nouveau entendu par le juge d'instruction. Le non-respect de cette formalité constitue une atteinte aux droits de la défense et rend la mise en examen nulle.

Textes visés : Article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale.

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