Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur les délits d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, de discrimination syndicale et de harcèlement moral. La Cour de cassation se prononce sur la validité des motifs retenus par la cour d'appel de Nîmes pour condamner M. X... et confirme la décision rendue en première instance.
Faits : M. Georges X..., président de la société Karist Super U, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral, d'entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et de discrimination syndicale. Les faits reprochés ont été commis au cours de l'année 2005.
Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie et a condamné M. X... à une amende de 10 000 euros. M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. La cour d'appel de Nîmes a confirmé la décision du tribunal correctionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les motifs retenus par la cour d'appel de Nîmes sont valables pour condamner M. X... pour les délits d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que les motifs retenus par la cour d'appel sont valables et justifient la condamnation de M. X... pour les délits reprochés.
Portée : La Cour de cassation considère que les agissements répétés de M. X... ont entraîné une dégradation des conditions de travail des salariés concernés, constituant ainsi un harcèlement moral. Elle estime également que M. X... a fait obstacle à l'exercice des fonctions de délégué du personnel en refusant la réintégration d'une salariée dans ses fonctions à l'issue d'un congé maladie. De plus, la Cour de cassation considère que M. X... a discriminé les salariés en raison de leur appartenance syndicale. Enfin, elle confirme que M. X... a entravé le fonctionnement du comité d'entreprise en refusant de verser la subvention de fonctionnement due à cet organisme.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 111-4, 222-32-2, 593 du code de procédure pénale, les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 482-1 du code du travail ancien, l'article L. 2316-1 du code du travail nouveau, l'article L. 481-3 du code du travail ancien devenu article L. 2146-2 du code du travail, l'article L. 483-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 2328-1 du code du travail, les articles 133-12, 133-13, 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, 785 et suivants du code de procédure pénale.
Les textes visés dans cette décision sont les articles 111-4, 222-32-2, 593 du code de procédure pénale, les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 482-1 du code du travail ancien, l'article L. 2316-1 du code du travail nouveau, l'article L. 481-3 du code du travail ancien devenu article L. 2146-2 du code du travail, l'article L. 483-1 du code du travail ancien devenu l'article L. 2328-1 du code du travail, les articles 133-12, 133-13, 133-16 du code pénal, 591, 593, 783, 785 et suivants du code de procédure pénale.