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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2017, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier lors d'une campagne électorale.

Faits : M. X, candidat divers droite aux élections départementales, a cité M. Y, candidat investi par les instances départementales de l'UMP et de ses alliés, devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier. M. Y avait fait afficher sur la vitrine de la permanence locale des partis politiques un texte et l'avait également publié sur Facebook. Ce texte accusait M. X d'avoir abusivement fait figurer le nom de plusieurs personnes sur sa liste de soutiens.

Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré M. Y coupable de diffamation publique envers un particulier. M. Y et M. X ont tous deux fait appel de cette décision. La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement et a relaxé M. Y au bénéfice de la bonne foi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions légales et conventionnelles relatives à la diffamation publique envers un particulier.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que les propos tenus par M. Y s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général en vue d'une élection politique locale et reposaient sur une base factuelle suffisante. La cour considère que M. Y, en tant que non-professionnel de l'information, n'avait pas à effectuer d'autres investigations et que ses propos ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

Portée : Cet arrêt confirme que la bonne foi peut constituer un fait justificatif en matière de diffamation publique envers un particulier lorsqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général dans le contexte d'une campagne électorale. Il rappelle également que la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs.

Textes visés : Articles 6 et 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 10, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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