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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 février 2017, porte sur une affaire de recel de détournement de fonds publics.

Faits : M. Y..., éducateur dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), a été poursuivi pour recel du délit de détournement de fonds publics commis par M. B..., alors directeur de cet établissement. Il était reproché à M. Y... d'avoir bénéficié de travaux de rénovation de sa maison, réalisés par des travailleurs handicapés de l'ESAT, sans que ces travaux ne soient facturés.

Procédure : M. Y... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné à quarante jours-amende à 40 euros. Il a interjeté appel de cette décision en invoquant la prescription de l'action publique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action publique pour recel de détournement de fonds publics pouvait être prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... et a confirmé la condamnation prononcée par la cour d'appel de Metz.

Portée : La cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription du délit de recel au moment où le successeur de M. B... a pris ses fonctions. La Cour de cassation a considéré que cette décision était conforme à la loi, car le recel du produit d'un détournement de fonds publics ne peut commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Textes visés : Les articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation.

Les articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal ont été invoqués pour justifier la décision de la Cour de cassation.

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