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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2015, porte sur la responsabilité pécuniaire d'un locataire de véhicule en cas d'excès de vitesse.

Faits : Le 26 juin 2013, un véhicule loué par la société CHR Discount, dont M. X est le représentant légal, est contrôlé en excès de vitesse à Garges-les-Gonesse. M. X conteste sa responsabilité pécuniaire en tant que locataire du véhicule.

Procédure : M. X forme un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité qui l'a condamné à une amende de 150 euros pour excès de vitesse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité pécuniaire pour un excès de vitesse incombe au locataire du véhicule, en l'absence de preuve de l'identité du conducteur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la juridiction de proximité. Elle considère que le ministère public peut poursuivre directement le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité pécuniaire pour un excès de vitesse incombe au locataire du véhicule, tel que mentionné sur le certificat d'immatriculation, en l'absence de preuve de l'identité du conducteur. Cette décision se fonde sur les dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route.

Textes visés : Articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route.

Articles L. 121-3 et L. 121-2 du code de la route.

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