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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2018, porte sur la régularité des réquisitions judiciaires et des opérations de géolocalisation dans le cadre d'une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes.

Faits : Suite à un renseignement anonyme, des enquêteurs ont procédé à des réquisitions sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) afin d'identifier les titulaires de lignes téléphoniques. Ils ont également posé des balises de géolocalisation sur deux véhicules, ce qui a permis la découverte de produits stupéfiants lors de l'interpellation des suspects.

Procédure : Les suspects ont présenté une requête en nullité des réquisitions et des opérations de géolocalisation devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les réquisitions judiciaires et les opérations de géolocalisation étaient régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que les réquisitions effectuées sur la PNIJ étaient régulières, sauf celles qui ne concernaient pas cette plate-forme et pour lesquelles il n'était pas mentionné qu'elles avaient été autorisées par un magistrat. En ce qui concerne les opérations de géolocalisation, la Cour a estimé que les demandeurs étaient recevables à contester leur régularité, dès lors qu'ils établissaient avoir été géolocalisés par le biais des véhicules en question.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée. La Cour renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 77-1-1, 591, 593, 171, 230-32 à 230-44, 802 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 77-1-1, 591, 593, 171, 230-32 à 230-44, 802 du code de procédure pénale.

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