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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2015, porte sur la notification de la garde à vue et l'annulation d'actes de procédure dans une affaire de blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants.

Faits : Un conducteur d'un véhicule automobile refuse d'obtempérer à l'injonction des agents des douanes de s'arrêter pour un contrôle. Les agents le poursuivent et le voient jeter deux sacs contenant 77 300 euros en petites coupures sur la chaussée. Un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants marque l'arrêt sur l'argent. Le conducteur est bloqué par la circulation, interpellé et identifié comme étant M. X. Après enquête, il est placé en garde à vue pour blanchiment.

Procédure : M. X, par l'intermédiaire de son avocat, dépose une requête en annulation d'actes de la procédure, arguant que la notification de sa garde à vue ne mentionnait pas le lieu de commission du blanchiment reproché.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'omission de mentionner le lieu de commission de l'infraction reprochée lors de la notification de la garde à vue constitue une nullité de procédure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que l'absence d'information sur la localisation du délit reproché lors de la garde à vue n'a pas causé de préjudice à M. X. Par conséquent, l'annulation des actes de la procédure est injustifiée.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'omission de mentionner le lieu de commission de l'infraction lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner une nullité que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie concernée. En l'espèce, l'absence de cette information n'a pas affecté les intérêts de M. X, car le lieu de l'infraction de blanchiment était indéterminé dans la procédure.

Textes visés : Articles 63-1, 63-3-1, 63-4-1, 63-4-2 du code de procédure pénale et article 591 du même code.

Articles 63-1, 63-3-1, 63-4-1, 63-4-2 du code de procédure pénale et article 591 du même code.

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