Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 janvier 2016, concerne une demande de libération conditionnelle rejetée par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes. La question de droit soulevée est la violation du principe de motivation des décisions judiciaires.
Faits : M. [S] a été condamné à neuf ans d'emprisonnement pour détournement de navire et séquestration en bande organisée par un arrêt définitif d'une cour d'assises. Il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique par un jugement du juge de l'application des peines. Cependant, suite à l'appel du ministère public, la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision et rejeté la demande de libération conditionnelle.
Procédure : M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de rejet de la demande de libération conditionnelle est suffisamment motivée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation invoqué par M. [S], qui soutenait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de son absence à l'audience de la chambre de l'application des peines. La Cour a considéré que cette disposition conventionnelle n'était pas applicable aux décisions de refus de libération conditionnelle, qui relèvent de l'exécution de la peine et non d'une sanction.
Cependant, la Cour de cassation a accueilli le second moyen de cassation, qui invoquait la violation du principe de motivation des décisions judiciaires. En effet, l'arrêt de la chambre de l'application des peines ne justifiait pas sa décision de rejet de la demande de libération conditionnelle, se contentant d'énoncer que celle-ci était prématurée sans expliquer les arguments avancés par l'avocat du condamné.
Portée : La Cour de cassation rappelle que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. En l'absence de motifs suffisants, l'arrêt est considéré comme insuffisamment motivé. Dans cette affaire, la cassation est prononcée en raison de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la chambre de l'application des peines.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles préliminaire, 729, 733, 578, 579, 509, 515, 591, 593, 707, 712-13, 712-16-1) et Convention européenne des droits de l'homme (article 6).
Code de procédure pénale (articles préliminaire, 729, 733, 578, 579, 509, 515, 591, 593, 707, 712-13, 712-16-1) et Convention européenne des droits de l'homme (article 6).