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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 février 2018, porte sur une affaire de contrefaçon d'œuvres de l'esprit, de reproduction et mise à disposition de vidéogrammes, et de mise à disposition de logiciel en vue du téléchargement illicite d'œuvres protégées. La question posée à la Cour de cassation est celle de la condamnation du prévenu pour contrefaçon de jaquettes de films et de mise à disposition d'un logiciel destiné au téléchargement illicite d'œuvres protégées.

Faits : Suite à une enquête sur un réseau de téléchargement illégal d'œuvres protégées, il a été découvert que le prévenu avait proposé et géré un catalogue de films contrefaits, de séries télévisées, de spectacles, de dessins animés et mangas. Il permettait également l'accès à des liens et indications pour télécharger illégalement ces œuvres.

Procédure : Une information judiciaire a été ouverte et le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il a été condamné en première instance, et cette décision a été confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prévenu peut être condamné pour contrefaçon de jaquettes de films et de mise à disposition d'un logiciel destiné au téléchargement illicite d'œuvres protégées.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation proposé par le prévenu, considérant que les faits de contrefaçon sont établis par les éléments de preuve recueillis lors de la perquisition. Elle écarte également le deuxième moyen de cassation, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur les éléments de preuve disponibles. La Cour de cassation rejette également le troisième moyen de cassation, considérant que la mise à disposition du logiciel eMule sur le site litigieux constitue bien une infraction prévue par la loi. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur le quatrième moyen de cassation proposé par la SACEM, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en fixant les dommages-intérêts dus à la SACEM à une somme forfaitaire de 40 000 euros, sans expliquer les critères pris en compte.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour contrefaçon d'œuvres de l'esprit et mise à disposition d'un logiciel destiné au téléchargement illicite d'œuvres protégées. Cependant, elle casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts dus à la SACEM, estimant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en fixant une somme forfaitaire sans expliquer les critères pris en compte.

Textes visés : Code de la propriété intellectuelle (articles L. 122-5, 1°, 2°, L. 335-3, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 215-1, L. 335-4, L. 335-5), code de procédure pénale (articles 591, 593, 567-1-1), code pénal (article 121-7), Convention européenne des droits de l'homme (article 1er du Protocole additionnel n° 1), directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Code de la propriété intellectuelle (articles L. 122-5, 1°, 2°, L. 335-3, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 215-1, L. 335-4, L. 335-5), code de procédure pénale (articles 591, 593, 567-1-1), code pénal (article 121-7), Convention européenne des droits de l'homme (article 1er du Protocole additionnel n° 1), directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

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