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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 juin 2018, porte sur une demande de mise en liberté présentée par M. Antoine X... dans le cadre d'une affaire d'extorsion et de blanchiment en bande organisée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mise en liberté doit être déclarée sans objet en raison du rejet tardif de la demande initiale par le juge des libertés et de la détention.

Faits : M. Antoine X... a été mis en examen le 22 décembre 2017 pour des faits d'extorsion et de blanchiment en bande organisée. Il a été placé en détention provisoire. Le 6 février 2018, il a formulé une demande de mise en liberté. Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention le 15 février 2018. Cependant, ce dernier n'a pas statué dans les délais prévus. Le 26 mars 2018, l'avocat de M. X... a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, conformément à l'article 148 du code de procédure pénale.

Procédure : L'arrêt attaqué est celui de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 avril 2018. Cette décision a déclaré sans objet la demande de mise en liberté de M. X... présentée au greffe de la chambre de l'instruction le 26 mars 2018, en raison du rejet tardif de la demande initiale par le juge des libertés et de la détention.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de mise en liberté doit être déclarée sans objet en raison du rejet tardif de la demande initiale par le juge des libertés et de la détention.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en déclarant sans objet la demande de mise en liberté de M. X... au motif que le juge des libertés et de la détention avait finalement statué sur la demande initiale, même tardivement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 148 du code de procédure pénale, lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas dans les délais prévus sur une demande de mise en liberté, la personne peut saisir directement la chambre de l'instruction. Dans ce cas, il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la demande de mise en liberté, indépendamment de la décision ultérieure du juge des libertés et de la détention. La décision de la chambre de l'instruction doit être motivée.

Textes visés : Articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution de 1958, 148, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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