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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la question de la responsabilité civile dans le cadre d'un accident de travail. La Cour se prononce sur le partage de responsabilité entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ainsi que sur la compétence de la juridiction pénale en matière de partage de responsabilité.

Faits : M. X, gérant de la société Androgee et de la SARL X, est poursuivi pour blessures involontaires suite à un accident survenu sur un chantier de construction. M. Y, un artisan indépendant, a chuté d'une trémie non protégée et a subi un traumatisme crânien grave, le laissant dans un état végétatif.

Procédure : M. X est initialement relaxé pour le défaut de mesure de protection contre les chutes, mais est déclaré coupable pour d'autres faits. Le tribunal correctionnel ordonne ensuite un partage de responsabilité entre M. X et M. Y, et condamne l'assureur de M. X à garantir ce dernier des conséquences indemnitaires de l'accident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction pénale peut prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage et si elle peut rendre opposable cet arrêt à l'assureur de M. X.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a fixé à deux tiers la part de responsabilité incombant à M. X en tant que gérant de la société Androgee. La Cour rappelle que la compétence de la juridiction pénale en matière civile est limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, et ne s'étend pas aux recours entre les prévenus eux-mêmes. Ainsi, il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la juridiction pénale ne peut pas se prononcer sur le partage de responsabilité entre les coauteurs d'un dommage. De plus, elle souligne que la compétence de la juridiction pénale en matière civile est limitée aux demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, et ne s'étend pas aux recours entre les prévenus eux-mêmes.

Textes visés : Articles 464 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 464 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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