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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, porte sur le maintien en détention provisoire d'un individu mis en examen pour association de malfaiteurs, détention et transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention d'arme malgré interdiction et recel.

Faits : Lors d'un contrôle de véhicule, les services de police ont découvert chez M. Z... un engin incendiaire artisanal, un bidon d'essence, deux bouteilles de white-spirit et un fusil avec des munitions. Suite à cela, une information judiciaire a été ouverte et M. Z... a été mis en examen pour les faits susmentionnés.

Procédure : Après l'annulation de la mise en examen de M. Z... pour les faits retenus sous une qualification criminelle, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention a initialement ordonné la remise en liberté de M. Z..., mais le procureur de la République a fait appel de cette décision et a saisi un référé-détention devant le premier président de la cour d'appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le maintien en détention provisoire de M. Z... est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction de maintenir M. Z... en détention provisoire.

Portée : La Cour de cassation considère que la détention provisoire de M. Z... est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure. Elle estime que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves et indices nécessaires à la manifestation de la vérité, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice. La Cour de cassation précise également que la durée maximum de la détention provisoire encourue au regard des délits pour lesquels M. Z... reste mis en examen n'a pas été dépassée à la date de l'arrêt d'annulation partielle de la mise en examen.

Textes visés : Articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-1-1, 113-5, 137, 144, 145-1, 146, 174-1, 591, 593 du code de procédure pénale.

Articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 80-1-1, 113-5, 137, 144, 145-1, 146, 174-1, 591, 593 du code de procédure pénale.

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