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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 avril 2017, porte sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par l'administration des douanes et des droits indirects contre une ordonnance de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon.

Faits : L'administration des douanes et des droits indirects avait formé un appel contre une ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montbéliard, qui avait prononcé la mainlevée d'une obligation particulière imposée à M. [R] [W] dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Procédure : L'administration des douanes a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Besançon.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'administration des douanes avait le droit d'interjeter appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de l'administration des douanes irrecevable. Elle a rappelé que, selon l'article 712-11 du code de procédure pénale, en matière d'application des peines, le droit d'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné n'est ouvert qu'à ce dernier et au ministère public. Par conséquent, l'appel de l'administration des douanes était irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'administration des douanes n'a pas le droit d'interjeter appel contre une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux obligations du condamné. Seul le condamné lui-même et le ministère public peuvent exercer ce droit d'appel.

Textes visés : Article 712-11 du code de procédure pénale, article 343 du code des douanes.

Article 712-11 du code de procédure pénale, article 343 du code des douanes.

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