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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 avril 2017, porte sur une affaire de stationnement gênant d'un véhicule et concerne la question de l'illégalité et de l'inopposabilité d'un arrêté municipal.

Faits : Un procès-verbal a été établi pour stationnement gênant d'un véhicule Toyota immatriculé BE 431 RW, sur une voie publique spécialement désignée par l'arrêté municipal 2014-470 du 4 mars 2014, à [Localité 1], [Adresse 1], le 4 août 2014, à 10 heures 36. Le prévenu, M. [V], a contesté l'arrêté municipal en soutenant qu'il édictait une interdiction générale de stationner non conforme aux dispositions du code de la route et qu'il n'y avait aucune signalisation au sol ou par panneau à la date des faits.

Procédure : Le prévenu a été cité devant la juridiction de proximité et a été représenté à l'audience par son père. Le jugement de la juridiction de proximité, en date du 8 septembre 2015, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une amende de 30 euros.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité a justifié sa décision en ne répondant pas aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté municipal soulevées par le prévenu.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle estime que la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision en ne répondant pas aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté municipal soulevées par le prévenu.

Portée : La décision de la Cour de cassation met en évidence l'importance pour une juridiction de répondre aux exceptions d'illégalité et d'inopposabilité soulevées par les parties. En l'espèce, la juridiction de proximité aurait dû justifier sa décision en répondant aux arguments du prévenu concernant l'illégalité de l'arrêté municipal.

Textes visés : Code de procédure pénale, article 593 ; Code de la route, article R. 417-10.

Code de procédure pénale, article 593 ; Code de la route, article R. 417-10.

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