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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 avril 2017, porte sur l'annulation d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Il concerne une affaire de complicité de démarchage bancaire ou financier illicite et de blanchiment aggravé impliquant la société UBS France.

Faits : Suite à des dénonciations et à une enquête sur un système d'évasion fiscale entre UBS France et UBS Suisse, la société UBS France et son directeur commercial ont été mis en examen pour complicité de démarchage bancaire ou financier illicite et complicité de blanchiment. Le juge d'instruction a délivré un avis de fin d'information le 19 février 2016.

Procédure : Par lettre du 20 juillet 2016, la société UBS France s'est constituée partie civile contre son directeur commercial pour les faits de complicité de démarchage illicite et de blanchiment. Le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable, ce qui a conduit la société UBS France à former un appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction doit être saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société UBS France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation annule l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et constate que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société UBS France. Elle ordonne le retour du dossier de la procédure à la chambre de l'instruction.

Portée : La Cour de cassation considère que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en refusant de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction. Elle rappelle que la prohibition de contester la recevabilité d'une constitution de partie civile postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information ne s'applique qu'aux constitutions de partie civile intervenues avant ce terme.

Textes visés : Article 87 du code de procédure pénale.

Article 87 du code de procédure pénale.

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