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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015, porte sur la légalité d'une expertise médicale ordonnée par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire de dopage.

Faits : M. Patrice X... est mis en examen pour importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses et importation sans raison médicale justifiée de produits dopants. Le juge d'instruction a ordonné une expertise pour analyser le dossier médical de Mme Jeannie C..., compagne de M. X... et athlète de haut niveau.

Procédure : M. X... a déposé une demande d'annulation de pièces de la procédure, notamment l'ordonnance aux fins d'expertises du dossier médical de Mme C....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction, sans l'autorisation préalable de Mme C..., viole les droits de la défense et le respect de la vie privée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de sa saisine en ordonnant l'expertise du dossier médical de Mme C... dans le cadre de l'affaire de dopage. La Cour estime qu'aucun texte ne prévoit que la personne concernée par l'expertise doit avoir la qualité de mise en examen ou de témoin assisté, ni qu'elle doit donner son autorisation préalable. Elle affirme que cette expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni le droit à un procès équitable ni le droit au respect de la vie privée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour un juge d'instruction d'ordonner une expertise médicale dans le cadre d'une affaire de dopage, sans que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté, ni qu'elle donne son autorisation préalable. Cette décision souligne également que les dispositions relatives au secret médical ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier médical détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 226-13 et 226-14 du code pénal, 80, 156 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 226-13 et 226-14 du code pénal, 80, 156 et suivants, 591 à 593 du code de procédure pénale.

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