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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015, porte sur le renvoi d'un accusé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres pour des accusations de viols aggravés en récidive et d'agressions sexuelles aggravées.

Faits : M. Yann-Mickaël X... est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec A... Y..., une jeune fille présentant une déficience intellectuelle moyenne. M. X... prétend qu'il s'agissait seulement d'une fellation, tandis qu'A... Y... affirme qu'il y a eu pénétration digitale, vaginale et tentative de pénétration anale. Les constatations gynécologiques confirment la version d'A... Y..., avec des traces de déchirure hyménale récente, une fissure anale superficielle et des traces de sperme. A... Y... a immédiatement réagi en pleurs et a décrit l'agression à plusieurs personnes, affirmant qu'elle n'avait pas donné son consentement et que M. X... l'avait forcée.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Deux-Sèvres. Le pourvoi est basé sur deux moyens de cassation : la violation des articles du code pénal et du code de procédure pénale, ainsi que le défaut de motifs et le manque de base légale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les charges retenues contre M. X... sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le renvoi de M. X... devant la cour d'assises. Elle estime que les motifs de l'arrêt attaqué exposent de manière suffisante les faits et répondent aux arguments soulevés par M. X... Les juridictions d'instruction ont souverainement apprécié si les faits reprochés constituaient une infraction et ont estimé qu'il existait des charges suffisantes contre M. X... pour justifier son renvoi devant la cour d'assises.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les juridictions d'instruction ont le pouvoir souverain d'apprécier si les faits reprochés constituent une infraction. Elle confirme également que l'application de l'article 132-23-1 du code pénal, qui prend en compte les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne, peut être rétroactive et suffit à établir l'état de récidive.

Textes visés : Articles 222-23, 222-22, 222-24, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 222-23, 222-22, 222-24, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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