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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur une affaire de violences aggravées et de menaces de mort réitérées. La question posée à la Cour de cassation concerne l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu.

Faits : M. Emile A... a été condamné en appel pour violences aggravées et menaces de mort réitérées. Les faits reprochés à M. A... concernent des violences commises contre sa compagne, Mme Linda X..., ainsi que des menaces de mort proférées à son encontre.

Procédure : M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné. Il a soulevé l'exception de prescription de l'action publique, arguant du dépassement du délai de prescription de trois ans entre la clôture de l'enquête et sa citation devant le tribunal correctionnel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription de l'action publique a été interrompu par un acte de poursuite valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. A... Elle a considéré que le délai de prescription de l'action publique a été valablement interrompu par un soit-transmis adressé par le procureur de la République aux services d'enquête en vue de rechercher l'adresse du prévenu et de lui remettre une convocation en justice. Selon la Cour, ces instructions du procureur de la République constituent un acte tendant à la poursuite des infractions à la loi pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les instructions données par le procureur de la République en vue de rechercher l'adresse d'un prévenu et de lui remettre une convocation en justice constituent un acte de poursuite interrompant le délai de prescription de l'action publique.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 7, 8, 388, 495-7 à 495-14, 591 et 593), Code pénal (articles 222-11, 222-12, 6° et 222-17).

Code de procédure pénale (articles 7, 8, 388, 495-7 à 495-14, 591 et 593), Code pénal (articles 222-11, 222-12, 6° et 222-17).

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