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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, porte sur la régularité des opérations de visite et saisie de documents effectuées par l'Autorité de la concurrence dans les locaux de la société Medtronic France. La question posée à la cour de cassation est de savoir si la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client est régulière. La cour de cassation décide que la saisie de ces correspondances constitue une atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense et annule la décision de la cour d'appel en conséquence.

Faits : Les services du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ont effectué des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Medtronic France, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention. La société visitée a saisi le premier président de la cour d'appel pour demander l'annulation de ces opérations et la restitution des documents saisis.

Procédure : Le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes d'annulation de la société Medtronic France. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client est régulière.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation décide que la saisie de correspondances couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client constitue une atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense. Elle annule donc la décision de la cour d'appel.

Portée : La cour de cassation rappelle que le pouvoir de saisie des agents de l'Autorité de la concurrence trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense. La saisie de ces correspondances constitue donc une atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense.

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