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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 octobre 2013, porte sur la régularité des opérations de surveillance et de constatations effectuées dans un lieu privé dans le cadre d'une enquête préliminaire sur un trafic de stupéfiants.

Faits : Les policiers de l'Office central de répression du trafic de stupéfiants (OCRTIS) ont reçu un renseignement sur des activités de trafic de stupéfiants se déroulant dans un parking souterrain d'un immeuble d'habitation à Saint-Maurice. Ils se sont rendus sur place et ont constaté la présence d'un véhicule immatriculé en Allemagne, garé devant un box fermé et en bloquant l'accès. Après des surveillances, ils ont intercepté un des conducteurs et ont découvert plus d'une tonne de cannabis lors de la fouille des véhicules et du box.

Procédure : M. X, mis en examen pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, a demandé l'annulation des actes de la procédure. Sa demande a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les opérations de surveillance et de constatations effectuées dans un lieu privé, en l'absence d'autorisation d'un magistrat, sont régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que l'introduction des policiers dans le parking souterrain avec l'accord d'un résident, après vaine recherche de l'identité du syndic, afin de procéder à de simples constatations visuelles sur les véhicules en stationnement, n'était pas assimilable à une perquisition et n'avait pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'introduction de policiers dans un lieu privé, en l'absence d'autorisation d'un magistrat, peut être régulière si elle est effectuée avec l'accord d'une personne titulaire d'un droit d'accès à cette partie commune et en sa présence, et si elle se limite à de simples constatations visuelles qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-96 du code de procédure pénale.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 75, 76, 171, 173, 174, 206, 802 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, 75, 76, 171, 173, 174, 206, 802 et 593 du code de procédure pénale.

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