Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 novembre 2016, concerne une affaire d'escroqueries en bande organisée, travail dissimulé, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et tromperie. Les prévenus ont été condamnés en première instance et ont formé un pourvoi en cassation.
Faits : Entre 2006 et 2008, une organisation dirigée par M. [Z] [S] a été mise en évidence. Cette organisation exploitait une activité frauduleuse de dépannage à domicile, en ne respectant pas les règles sociales et fiscales. Les prévenus étaient impliqués dans cette organisation et utilisaient des structures distinctes et éphémères pour dissimuler leurs activités illégales.
Procédure : Après la transmission des éléments de l'enquête au procureur de la République, vingt et une personnes ont été citées devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a renvoyé l'affaire pour examen au fond à une date ultérieure. Les prévenus ont été cités à comparaître à plusieurs reprises.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique est prescrite.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas recherché si le délai de prescription de l'action publique avait été interrompu par un acte de poursuite ou d'instruction. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction. L'absence de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les perquisitions constitue une violation des droits de la défense et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
Textes visés : Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 7, 8, 551 et 565 du code de procédure pénale.
Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 7, 8, 551 et 565 du code de procédure pénale.