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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 mai 2017, porte sur la régularité des opérations de surveillance et de géolocalisation effectuées dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive.

Faits : Suite à un renseignement indiquant l'arrivée imminente d'un véhicule transportant une importante quantité de cocaïne, la brigade des stupéfiants de Paris a informé le procureur de la République de Bobigny de la surveillance de ce véhicule. Les enquêteurs ont mis en place un dispositif de géolocalisation sur le véhicule, qui a été intercepté ultérieurement.

Procédure : Les prévenus ont déposé des requêtes en nullité des pièces de la procédure, contestant notamment la régularité de la surveillance effectuée et de la pose du dispositif de géolocalisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les opérations de surveillance et de géolocalisation étaient régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les opérations de surveillance et de géolocalisation étaient régulières.

Portée : La Cour de cassation a jugé que l'extension de compétence territoriale des enquêteurs était régulière, car elle était fondée sur des informations circonstanciées sur l'existence d'un transport de produits stupéfiants entre la Seine-Saint-Denis et Marseille. Elle a également affirmé que la pose du dispositif de géolocalisation dans un parking d'hôtel ne constituait pas une atteinte à la vie privée, car ce lieu n'était pas considéré comme une habitation au sens de la loi.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18, 706-80, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18, 706-80, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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