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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 mai 2013, porte sur la saisie d'une créance dans le cadre d'une affaire de fraude fiscale et de blanchiment. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie de la créance est justifiée et si elle peut être limitée à une partie de la somme saisie.

Faits : M. Daniel X... est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme B..., ainsi que ses enfants, MM. Guy et Alec Sr X.... En raison de désaccords entre les héritiers, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer l'indivision successorale. Une information judiciaire a été ouverte pour fraude fiscale et blanchiment. Dans ce cadre, une saisie a été ordonnée sur une créance détenue par les héritiers sur une société immobilière.

Procédure : Le juge d'instruction a ordonné la saisie de la créance et a ensuite limité la restitution de celle-ci à une partie du montant saisi. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a partiellement infirmé ces ordonnances.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie de la créance est justifiée et si elle peut être limitée à une partie du montant saisi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Elle estime que les héritiers indivisaires ont la libre disposition de la créance saisie, car ils détiennent la majorité des parts de la société immobilière. Par conséquent, la saisie ne peut être limitée à une partie du montant saisi.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la saisie conservatoire peut être ordonnée sur tout ou partie des biens d'une personne susceptible d'être mise en examen, y compris sur des créances. Elle souligne également que la libre disposition des biens est un critère déterminant pour l'application de la saisie conservatoire. Dans cette affaire, la Cour de cassation estime que les héritiers indivisaires ont la libre disposition de la créance saisie, ce qui justifie sa saisie intégrale.

Textes visés : Articles 131-21, 324-1, 324-2, 324-3, 324-7 du code pénal ; articles 706-141 à 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale.

Articles 131-21, 324-1, 324-2, 324-3, 324-7 du code pénal ; articles 706-141 à 706-148, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale.

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