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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2015, porte sur une demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une information suivie contre M. Karim X... pour des infractions à la législation sur les armes en bande organisée.

Faits : Suite à une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte pour acquisition, détention et transport d'armes et de munitions de catégorie A, des officiers de police judiciaire ont interpellé et placé en garde à vue M. X..., puis ont effectué une perquisition à son domicile au cours de laquelle ils ont découvert et saisi des armes et munitions de catégorie B. M. X... a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les armes de catégories A et B.

Procédure : M. X... a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la procédure à partir de la saisie des armes réalisée à son domicile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie des armes et la garde à vue de M. X... sont régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, peuvent valablement saisir des armes découvertes lors d'une perquisition, même si ces armes sont étrangères à la saisine initiale du juge d'instruction. De plus, la garde à vue de M. X... était justifiée par la nécessité de l'entendre sur son implication présumée dans la fourniture d'une arme.

Portée : La Cour de cassation affirme que les officiers de police judiciaire, lorsqu'ils découvrent des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant, peuvent mettre en œuvre les pouvoirs propres de police judiciaire et procéder à une saisie coercitive des indices de la commission d'une infraction flagrante légalement constatée. De plus, la garde à vue peut être utilisée pour vérifier la vraisemblance de faits nouveaux en lien avec l'affaire principale.

Textes visés : Articles 53 et suivants du code de procédure pénale.

Articles 53 et suivants du code de procédure pénale.

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