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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la remise d'un individu aux autorités italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Faits : Les autorités judiciaires italiennes ont demandé la remise de M. Marcel X... Y..., de nationalité française, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré le 25 juin 2009. Ce mandat d'arrêt a été émis pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, passibles d'une peine de six à vingt ans de réclusion. M. X... Y... a refusé de consentir à sa remise et a soulevé des moyens de nullité du mandat d'arrêt européen.

Procédure : Après un renvoi après cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a autorisé la remise de M. X... Y... aux autorités italiennes. M. X... Y... a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les exceptions de nullité soulevées par M. X... Y... étaient recevables et si la chambre de l'instruction avait vérifié les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle a estimé que la chambre de l'instruction avait méconnu les textes applicables en déclarant irrecevables les exceptions de nullité du mandat d'arrêt européen et en limitant sa compétence à la seule vérification de la prescription de l'action publique. La Cour de cassation a rappelé que la juridiction de renvoi doit statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la juridiction de renvoi, après une cassation, doit statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties et vérifier les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen. Elle souligne également l'importance de respecter les principes de procédure pénale et les droits de la personne recherchée.

Textes visés : Articles 609, 609-1, 695-31 du code de procédure pénale.

Articles 609, 609-1, 695-31 du code de procédure pénale.

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