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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 novembre 2016, porte sur la qualification de complicité de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques dans un réseau d'assainissement public.

Faits : M. [V] [G], responsable local de la société Hannot, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour complicité de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques dans un réseau public de collecte d'eaux usées. Les faits concernent le déversement volontaire, par un camion-vidange de la société Hannot, de matières fécales issues de fosses septiques dans le réseau d'assainissement public.

Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, après requalification en contravention de complicité de déversement, hors des emplacements autorisés, de déjections ou liquides insalubres. Le prévenu, les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les matières déversées peuvent être qualifiées d'eaux usées domestiques, au sens de l'article R. 214-5 du code de l'environnement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Caen. Elle considère que les matières déversées, qui avaient stagné plusieurs mois dans les fosses septiques, ne correspondent pas à la définition des eaux usées domestiques donnée par l'article R. 214-5 du code de l'environnement. Ces matières sont un concentré de produits s'apparentant à des boues ayant perdu le caractère d'eaux usées. Par conséquent, la qualification de complicité de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques est retenue.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la qualification de complicité de déversement sans autorisation d'eaux usées non domestiques dans un réseau d'assainissement public. Elle précise que les matières déversées doivent correspondre à la définition des eaux usées domestiques pour bénéficier de cette qualification.

Textes visés : Articles L. 214-2, R. 214-5 du code de l'environnement, L. 1337-2 du code de la santé publique, 121-6, 121-7, R. 635-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 214-2, R. 214-5 du code de l'environnement, L. 1337-2 du code de la santé publique, 121-6, 121-7, R. 635-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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