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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, concerne une condamnation pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. La question posée à la Cour de cassation porte sur la validité du procès-verbal de constatation de l'infraction.

Faits : M. [G] [B] a été arrêté pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Un dépistage de son imprégnation alcoolique a été effectué, révélant un taux d'alcool de 0,39 mg/litre. M. [B] a été poursuivi devant la juridiction de proximité et condamné à une amende de 300 euros et à une suspension du permis de conduire d'un mois et quinze jours.

Procédure : M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le procès-verbal de constatation de l'infraction est valide, notamment en ce qui concerne la précision de l'ordre reçu concernant les heures et le lieu du contrôle préventif effectué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne recherchant pas si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heures et au lieu de la constatation de l'infraction.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire compétents. En l'absence de précision sur l'ordre reçu concernant les heures et le lieu du contrôle préventif, le procès-verbal de constatation de l'infraction peut être considéré comme nul.

Textes visés : Article L. 234-9 du code de la route, article 593 du code de procédure pénale.

Article L. 234-9 du code de la route, article 593 du code de procédure pénale.

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