Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mars 2016, porte sur une affaire de tromperie commise par une société, la société Karist, et examine la question de la responsabilité pénale de la personne morale.
Faits : Le 9 décembre 2009, lors d'un contrôle effectué dans le magasin Super U [Localité 1], il a été constaté que la société Karist avait reconditionné des emballages de viande fraîche en modifiant les dates de consommation et en mentionnant une race d'origine non conforme à la réalité.
Procédure : La société Karist a été poursuivie pour tromperie et condamnée en première instance. Elle a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée dans le cas où un préposé de la société commet une infraction pour son compte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Karist et confirme la décision de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée même si l'infraction a été commise par un préposé de la société.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'infraction de tromperie peut être commise par n'importe quel moyen ou procédé, y compris par l'intermédiaire d'un tiers. Elle estime que la société Karist, en tant que personne morale, est responsable des actes de son représentant légal qui s'est délibérément maintenu dans la méconnaissance de ses obligations.
Textes visés : Articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles 111-3, 111-4, 121-1, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 213-1 et L. 213-6 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.