Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 juin 2016, porte sur la qualification pénale d'omission de porter secours dans le cadre d'une affaire de délaissement aggravé d'une personne incapable de se protéger et de non-empêchement de crime ou délit contre les personnes.
Faits : Le 19 septembre 2011, M. X a appelé les sapeurs-pompiers pour porter secours à A, compagnon de sa mère, qui était inconscient. A est décédé à l'hôpital le même jour. Les proches d'A ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X, l'accusant d'avoir tardé à appeler les secours alors qu'il avait constaté l'inconscience d'A dans l'après-midi du 18 septembre 2011.
Procédure : Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, écartant la qualification de non-assistance à personne en péril. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance de non-lieu est justifiée au regard de la qualification pénale d'omission de porter secours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les parties civiles et confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Elle estime que la conscience de l'existence d'un péril imposant l'assistance prévue par l'article 223-6 du code pénal doit s'apprécier concrètement, en tenant compte notamment de l'absence de connaissances médicales de la personne mise en cause et de la complexité ou de l'ambiguïté de la situation dont elle a été témoin.
Portée : La Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en confirmant l'ordonnance de non-lieu. Elle rappelle que la conscience de l'existence d'un péril doit être évaluée en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque affaire.
Textes visés : Articles 223-6 du code pénal, 2, 3, 85, 501, 202, 204, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 223-6 du code pénal, 2, 3, 85, 501, 202, 204, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale.