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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 août 2017, porte sur la déchéance d'un pourvoi formé contre un arrêt autorisant la remise d'une personne aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Faits : M. A... a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 juillet 2017, qui autorisait sa remise aux autorités judiciaires roumaines.

Procédure : M. A... a déposé un mémoire personnel au greffe de la chambre de l'instruction, mais ce mémoire ne comportait la signature de M. A... que sur une feuille distincte des feuillets paginés supportant le texte dactylographié établi à l'en-tête du cabinet de son avocat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mémoire personnel produit par M. A... était recevable malgré l'absence de sa signature sur les feuillets paginés du mémoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré M. A... déchu de son pourvoi, en se basant sur les articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale qui exigent que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi soit signé par le demandeur lui-même.

Portée : La Cour de cassation a estimé que l'absence de signature de M. A... sur les feuillets paginés du mémoire rendait celui-ci irrecevable, entraînant ainsi la déchéance de son pourvoi.

Textes visés : Les articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale.

Les articles 574-2 et 584 du code de procédure pénale.

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