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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 septembre 2016, porte sur la recevabilité d'un mémoire transmis par voie électronique et sur la régularité de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction.

Faits : M. R... M... est mis en examen pour des chefs de vol qualifié, enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs. Dans le cadre de l'instruction, son avocat a transmis un mémoire complémentaire par voie électronique.

Procédure : M. R... M... a demandé l'annulation de certains actes de la procédure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable le mémoire transmis par voie électronique et a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mémoire transmis par voie électronique est recevable et si la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction est régulière.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a écarté le premier moyen de cassation, considérant que le mémoire transmis par voie électronique, bien qu'indiquant l'adresse électronique de l'avocat, n'était pas revêtu de signature. La Cour a jugé que l'exigence de signature était nécessaire pour garantir l'authenticité de l'acte.

En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction sur le deuxième moyen de cassation. Elle a considéré que la juridiction d'instruction n'était pas compétente pour mettre en œuvre la procédure de dessaisissement prévue par l'article 663 du code de procédure pénale, dont l'initiative est réservée au ministère public. La seule absence d'opposition manifestée par le procureur de la République ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement.

Portée : Cet arrêt confirme l'exigence de signature pour la recevabilité des actes transmis par voie électronique. Il rappelle également que la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction ne peut être mise en œuvre que par le ministère public.

Textes visés : Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 663 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 198, R. 249-9, R. 249-10, D. 591, 801-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 663 du code de procédure pénale.

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