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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 septembre 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. A... H... contre une ordonnance de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Faits : M. A... H... avait interjeté appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines qui lui avait accordé une réduction supplémentaire de peine limitée à quinze jours. Le condamné demandait à bénéficier de la totalité de la réduction supplémentaire de peine prévue par la loi.

Procédure : Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance de la chambre de l'application des peines était régulière et si le quantum de la réduction supplémentaire de peine accordée était justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Portée : La Cour de cassation a considéré que les dispositions du code de procédure pénale ne prévoient pas la communication au condamné des observations du ministère public à l'occasion d'un appel formé contre une ordonnance accordant une réduction supplémentaire de peine. De plus, la Cour a estimé que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquait pas dans ce cas, car la saisine du président de la chambre de l'application des peines n'avait pas pour objet de vérifier la régularité d'une détention après une condamnation, mais seulement d'examiner certaines modalités d'individualisation de la peine. La Cour a également jugé que le président de la chambre de l'application des peines avait apprécié souverainement le quantum de la réduction supplémentaire de peine et avait justifié sa décision sans méconnaître les textes du code de procédure pénale.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 591, 592, 721-1, 707, 712-4, 712-8), Convention européenne des droits de l'homme (article 5, §§ 1 et 4).

Code de procédure pénale (articles 591, 592, 721-1, 707, 712-4, 712-8), Convention européenne des droits de l'homme (article 5, §§ 1 et 4).

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