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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2015, porte sur une affaire de blessures involontaires aggravées suite à un accident de la route. La question soulevée concerne la validité de la procédure de vérification de la présence de stupéfiants chez le conducteur responsable de l'accident.

Faits : Suite à une collision entre deux véhicules ayant causé des blessures graves aux conducteurs, Mme Z... et M. X..., l'analyse sanguine de ce dernier a révélé la présence de cannabis. M. X... a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants.

Procédure : M. X... a soulevé une exception de nullité de la procédure de vérification de la présence de stupéfiants, arguant que la fiche "F" retraçant les résultats de l'analyse ne mentionnait qu'un seul flacon prélevé, alors que quatre flacons avaient été remis pour l'analyse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'exception de nullité soulevée par M. X... devait être retenue en raison de l'irrégularité de la procédure de vérification de la présence de stupéfiants.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation, considérant que l'irrégularité alléguée de la procédure de vérification n'était pas fondée. En revanche, la Cour a accueilli le troisième moyen de cassation, estimant que la cour d'appel avait violé l'article R. 235-11 du code de la route en rejetant la demande d'expertise de contrôle de M. X... au motif qu'elle avait été présentée tardivement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, lorsqu'un conducteur fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants positif, il a le droit de demander une expertise ou un examen technique de contrôle, sans qu'un délai ne lui soit imposé. Ainsi, la cour d'appel a commis une erreur en rejetant la demande d'expertise de contrôle de M. X... au motif qu'elle avait été présentée tardivement.

Textes visés : Articles R. 235-4 et suivants du code de la route, arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article R. 235-11 du code de la route.

Articles R. 235-4 et suivants du code de la route, arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route, article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article R. 235-11 du code de la route.

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