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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 avril 2017, porte sur la nullité d'une visite et d'un contrôle opérés par les agents des douanes, ainsi que sur la nullité de toute la procédure subséquente. La question de droit soulevée est de savoir si les articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, sont conformes à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Faits : Le 3 septembre 2013, les agents des douanes se sont rendus dans le vieux port [Établissement 1] pour contrôler le navire de plaisance Option B. Ils ont visité le navire et ont obtenu des photocopies de documents et factures. Suite à ce contrôle, M. [C] et la société Option B Limited ont été cités devant le tribunal correctionnel pour des infractions douanières.

Procédure : Le tribunal a annulé les citations, mais cette décision a été infirmée en appel. L'administration des douanes a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, sont conformes à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que les articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ne prévoient pas un recours juridictionnel effectif permettant de contrôler la régularité de la décision prescrivant la visite dans un navire de plaisance. Elle considère que la simple assistance d'un juge, à la seule demande des douanes, ne constitue pas un contrôle juridictionnel effectif, car ce juge ne dispose d'aucune marge d'appréciation. Par conséquent, la cour d'appel a annulé la visite, le contrôle et toute la procédure subséquente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'annulation de la visite, du contrôle et de toute la procédure subséquente, en raison de l'absence de recours juridictionnel effectif prévu par les articles 62 et 63 du code des douanes. Cette décision souligne l'importance du respect des garanties procédurales prévues par la Convention européenne des droits de l'homme.

Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 32, 63, 65, 323, 369, 412, 414, 423, 424, 425, 426, 430, 432 bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, articles 385, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 32, 63, 65, 323, 369, 412, 414, 423, 424, 425, 426, 430, 432 bis, 435, 436 et 438 du code des douanes, Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, articles 385, 551, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale.

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