Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2017, porte sur la question de l'annulation de pièces de procédure dans une affaire de tentative de meurtre aggravé.
Faits : M. Mehdi X... a porté un coup de couteau sur M. Jean-Louis C..., blessant ce dernier au thorax. M. X... a été placé en garde à vue et déféré devant le procureur de la République, qui a ouvert une information. Il a ensuite été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive.
Procédure : Le conseil de M. X... a demandé l'annulation de la mesure de garde à vue ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, arguant du non-respect des dispositions des articles 706-112 à 706-116 du code de procédure pénale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure devait être annulée en raison du non-respect des dispositions relatives à la protection juridique des majeurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar. Elle a estimé que la chambre de l'instruction n'avait pas caractérisé une circonstance insurmontable faisant obstacle à la vérification de l'existence d'une mesure de protection juridique pour M. X... Elle a donc renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, y compris l'interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires avant d'engager la procédure. Dans cette affaire, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas pris en compte les éléments qui auraient pu faire naître un doute sur l'existence d'une mesure de protection pour M. X...
Textes visés : Articles 593 et 706-113 du code de procédure pénale, ensemble l'article D 47-14 du même code.
Articles 593 et 706-113 du code de procédure pénale, ensemble l'article D 47-14 du même code.