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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, porte sur la recevabilité de l'appel en intervention de l'Agent judiciaire de l'Etat dans une affaire de blessures involontaires commises par des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage lors d'une opération de police judiciaire.

Faits : Deux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont été condamnés pour blessures involontaires lors d'une opération de police judiciaire. La victime, M. Z..., a formé une demande de réparation contre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a appelé l'Etat à la cause.

Procédure : Après un précédent arrêt de la cour d'appel, devenu définitif, qui a retenu le délit de blessures involontaires contre les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, M. Z... a formé sa demande de réparation contre cet Office. Celui-ci a fait appel à l'Agent judiciaire de l'Etat.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Agent judiciaire de l'Etat peut être appelé en intervention dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que l'Agent judiciaire de l'Etat a été appelé trop tardivement en la cause et qu'il ne peut être mis en cause après un jugement définitif qui a statué sur l'action publique et sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, sauf règles propres à la mise en cause et à l'intervention de l'assureur, les juges répressifs ne peuvent admettre la mise en cause, en appel, d'une partie qui n'a pas été citée en vue du jugement sur l'action. Ainsi, l'Agent judiciaire de l'Etat ne peut être appelé en intervention dans cette affaire.

Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, articles 12, 14, 15, 28, 230 et 593 du code de procédure pénale, article L. 172-1 du code de l'environnement, article 475-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, articles 12, 14, 15, 28, 230 et 593 du code de procédure pénale, article L. 172-1 du code de l'environnement, article 475-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

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