Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2015, porte sur la recevabilité de l'appel formé par l'ordre des pédicures-podologues dans une affaire d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue.
Faits : M. Jacques X, pédicure-podologue à l'hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux, a été cité devant le tribunal correctionnel par l'ordre des pédicures-podologues pour exercice illégal de la profession. Le tribunal l'a relaxé des fins de la poursuite, mais l'ordre des pédicures-podologues a interjeté appel du jugement.
Procédure : L'ordre des pédicures-podologues a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré recevable son appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordre des pédicures-podologues a qualité pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a déclaré recevable l'appel de l'ordre des pédicures-podologues. Elle a considéré que l'ordre est un groupement professionnel régulièrement constitué, habilité à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle. De plus, elle a souligné que l'ordre a pour mission d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession par l'intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la recevabilité de l'appel de l'ordre des pédicures-podologues dans cette affaire d'exercice illégal de la profession. Elle souligne également le rôle de l'ordre dans la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de pédicure-podologue.
Textes visés : Code de la santé publique (articles L. 4323-1, L. 4323-7, L. 4323-4, L. 4322-2), Code de procédure pénale (articles 593, 591, 993), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne des droits de l'homme, Code pénal (articles 8, 111-4, 112-1, 121-1).
Code de la santé publique (articles L. 4323-1, L. 4323-7, L. 4323-4, L. 4322-2), Code de procédure pénale (articles 593, 591, 993), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne des droits de l'homme, Code pénal (articles 8, 111-4, 112-1, 121-1).