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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 avril 2017, porte sur une affaire de mise en danger de la vie d'autrui. La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [E] [X] et la société Vinci Construction Terrassement contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia qui les a condamnés pour ce délit.

Faits : En 2012, la société Mandevilla entreprend un chantier de construction à [Adresse 3]. Les travaux comportent un risque d'exposition à l'amiante. L'inspectrice du travail constate plusieurs manquements de la part de la société Vinci Construction Terrassement et de M. [X], notamment un recouvrement insuffisant des déblais amiantifères, l'absence de nettoyage des engins et la réalisation de mesurages non conformes. Les prévenus sont cités devant le tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d'autrui.

Procédure : Les prévenus sont relaxés en première instance. Tant les prévenus que le procureur de la République interjettent appel du jugement. La cour d'appel de Bastia condamne les prévenus pour mise en danger de la vie d'autrui.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être déclarés coupables de mise en danger de la vie d'autrui.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus et confirme la décision de la cour d'appel de Bastia. Elle considère que les prévenus ont violé délibérément l'obligation générale de sécurité et les obligations particulières relatives à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. La Cour de cassation estime que les manquements des prévenus ont directement exposé les salariés et les riverains du site à un risque immédiat de mort dû à leur inhalation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle souligne l'importance de respecter les obligations de sécurité et de prévention des risques, notamment en matière d'exposition à l'amiante. Cette décision rappelle que le risque de développer un cancer lié à l'inhalation de poussières d'amiante peut être considéré comme un risque immédiat de mort ou de blessures graves, même si les conséquences ne se réalisent que plusieurs années après l'exposition.

Textes visés : Articles 111-3, 111-4, 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail, article R. 4412-102 du code du travail, article R. 4724-14 du code du travail, décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, décret n° 2012-639 du 4 mai 2012.

Articles 111-3, 111-4, 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles L. 4111-6, L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, articles R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail, article R. 4412-102 du code du travail, article R. 4724-14 du code du travail, décret n° 2006-761 du 30 juin 2006, décret n° 2012-639 du 4 mai 2012.

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