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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 octobre 2017, porte sur une affaire de viol et d'agression sexuelle commis par deux frères mineurs.

Faits : Les prévenus, Tristan X... et Mathieu X..., sont accusés d'avoir violé et agressé sexuellement une mineure de moins de 15 ans, Manon A..., sur une période de trois mois. Les faits se seraient déroulés dans la cave de l'immeuble où résidait la victime, ainsi que dans l'appartement de leur grand-mère. Manon A... a dénoncé les faits à la gendarmerie, mentionnant des brûlures de cigarettes sur sa poitrine et des violences physiques et sexuelles subies.

Procédure : Les prévenus ont été jugés en première instance par la cour d'appel de Metz, qui les a condamnés à des peines d'emprisonnement, dont une partie avec sursis et mise à l'épreuve. Les prévenus ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel est régulier et si les prévenus ont été condamnés à juste titre.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus. Elle estime que l'arrêt de la cour d'appel est régulier et que les prévenus ont été condamnés à juste titre. La Cour de cassation considère que les éléments du dossier permettent de caractériser les infractions reprochées aux prévenus et justifient l'allocation d'une indemnité aux parties civiles.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la condamnation des prévenus pour viol et agression sexuelle. Elle souligne que les déclarations de la victime sont constantes et corroborées par des éléments médicaux et psychologiques. La Cour de cassation rappelle également que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve doivent être notifiées au condamné, mais que leur absence de notification n'entraîne pas la nullité de la condamnation.

Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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