Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 novembre 2015, porte sur une affaire de harcèlement sexuel. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si l'auteur des propos ou comportements à connotation sexuelle doit avoir conscience d'imposer ces actes à la victime pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué.
Faits : M. Jacky X... était chef de rayon dans un magasin d'alimentation. Deux salariées du magasin ont déposé plainte contre lui pour harcèlement sexuel. Elles ont déclaré que M. X... leur avait fait des propositions de nature sexuelle de manière insistante et répétée, malgré leurs refus. Elles ont également mentionné des comportements déplacés, tels que des tentatives de contact physique.
Procédure : M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné pour harcèlement sexuel. Il a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'auteur des propos ou comportements à connotation sexuelle doit avoir conscience d'imposer ces actes à la victime pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la condamnation de M. X... pour harcèlement sexuel. La Cour considère que même si M. X... a mésestimé la portée de ses agissements, il a imposé aux parties civiles, de manière répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée. Ainsi, la Cour estime que l'infraction de harcèlement sexuel est constituée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait conscience d'imposer ses actes à la victime. Il suffit que les propos ou comportements à connotation sexuelle soient imposés de manière répétée et placent la victime dans une situation intimidante, hostile ou offensante.
Textes visés : Article 222-33 du code pénal.
Article 222-33 du code pénal.