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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 18 janvier 2017, porte sur une affaire d'escroquerie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait de se présenter comme le président d'une association dissoute constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.

Faits : M. T a passé commande de bancs pour le compte d'une association dont il était président. Les bancs ont été livrés mais le fournisseur n'a pas pu obtenir le paiement, car la dissolution de l'association avait été décidée deux ans avant la conclusion des contrats.

Procédure : M. T a été condamné par la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait de se présenter comme le président d'une association dissoute constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le fait de se présenter comme le président d'une association dont la dissolution a été décidée constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal. Peu importe que l'existence juridique de l'association perdure pour les besoins de sa liquidation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le fait de se présenter comme le président d'une association dissoute constitue l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal. Ainsi, même si une association est dissoute, ses membres conservent leur qualité tant que subsiste sa personnalité juridique.

Textes visés : Article 313-1 du code pénal.

Article 313-1 du code pénal.

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