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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015, porte sur une affaire de diffamation publique envers un particulier. Les prévenus sont M. G..., ancien juge d'instruction, M. Z..., journaliste, et M. Y..., éditeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de l'exception de bonne foi.

Faits : Les prévenus ont publié un livre intitulé "Ce que je n'ai pas pu dire", dans lequel M. G... relate des entretiens avec M. Z... concernant l'affaire de l'avenue Trudaine, au cours de laquelle deux policiers ont été tués et un troisième blessé. M. G... affirme dans le livre que M. X... faisait partie des auteurs de la fusillade.

Procédure : M. X... a cité les prévenus devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier et complicité. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile. Les parties et le ministère public ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent bénéficier de l'exception de bonne foi, malgré le fait que M. X... ait été acquitté par la cour d'assises.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles. La Cour de cassation estime que les prévenus ne peuvent pas bénéficier de l'exception de bonne foi, car ils ont omis de mentionner dans leur livre la décision d'acquittement définitive de M. X... par la cour d'assises. Cette omission constitue un manquement à leur devoir de prudence et de mesure dans l'expression.

Portée : Cet arrêt souligne l'importance pour les prévenus de faire preuve de prudence et de mesure dans l'expression lorsqu'ils publient des informations diffamatoires. Ils doivent notamment tenir compte des décisions judiciaires définitives concernant les personnes mises en cause.

Textes visés : Articles 593 du code de procédure pénale, 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Articles 593 du code de procédure pénale, 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

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